123. La période de temps visée au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) commence à la date de la cessation de travail et se termine à l’une ou l’autre des dates suivantes dans le cas:1° d’une demande initiale de prestations, à la fin de la quatrième semaine suivant la date du début de la période de ces prestations;
2° d’une demande renouvelée de ces prestations, à la fin de la troisième semaine suivant la date de la prise d’effet de cette demande;
3° d’une décision non rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, à la fin de la quatrième semaine suivant la date du dépôt de la demande de ces prestations;
4° d’une demande antidatée de ces prestations, à la fin de la deuxième semaine suivant la date de l’acceptation d’une requête à cet effet;
5° d’une interruption dans le versement régulier de ces prestations, à la fin de la semaine où le paiement de ces prestations était dû.